Projet de loi relatif à l’agence des voies navigables : les positions de la CNBA
D’une manière générale, la CNBA accueille favorablement ce projet de loi, en particulier les dispositions prévoyant le regroupement de l’ensemble des personnels des services de la navigation de l’Etat sous l’autorité du directeur général de l’établissement.
Pour autant, elle estime que ce projet peut être amélioré et propose, de ce fait, de lui apporter des modifications sur les trois points suivants :
- les pouvoirs de police,
- la gestion hydraulique,
- la représentation de la profession au sein du conseil d’administration.
1/ Les pouvoirs de police :
Le projet de loi contient deux dispositions prévoyant la possibilité de conférer aux personnels de l’Agence des voies navigables des pouvoirs de police :
- les points 6 et 7 de l’article 3 du chapitre 3 du projet de loi indiquent que les infractions aux règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de l’agence,
- le point 2 de l’article 4 du chapitre 3 prévoit que les personnels de l’agence peuvent constater les infractions de grande voirie.
Pour la CNBA, il n’est pas souhaitable que des personnels en charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau exercent des missions de police:
- La qualité de la relation entre exploitants et usagers, essentielle pour le bon usage de la voie d’eau, est affaiblie lorsque les exploitants exercent par ailleurs des missions de police.
- La qualité de la relation entre exploitants et usagers est d’autant plus affaiblie que les services d’exploitation et d’entretien mis en oeuvre par les personnels de l’agence sont très souvent perçus comme insuffisants (amplitude horaire d’ouverture des écluses trop faible, dysfonctionnements récurrents des écluses, absence de modernisation du réseau, …). Dans cette situation, les usagers accueillent d’autant plus mal le fait que les personnels disposent en sus de pouvoirs de police.
La CNBA souhaite donc que les règles encadrant la police du domaine public fluvial soient comparables à celles régissant, par exemple, le domaine de la route, et que l’exploitant du réseau ne dispose pas de pouvoirs de police.
La CNBA propose donc le retrait :
-des points 6 et 7 de l’article 3 du chapitre 3 du projet de loi ;
-du point 2 de l’article 4 du chapitre 3 du projet de loi.
2/ La gestion hydraulique :
Au terme du point 16 de l’article 1er du chapitre Ier du projet, l’établissement public peut « exploiter, à titre accessoire, l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou d’ouvrages situés sur le domaine public fluvial ».
La CNBA souhaite attirer l’attention sur le risque que peut constituer cet article vis-à-vis de l’objectif fixé au point 4 de l’article 1er du chapitre Ier (développement du transport fluvial). En effet, l’exploitation de l’énergie hydraulique peut être faite au détriment de la navigation, ou de conditions optimales pour celle-ci.
La CNBA souhaite donc que soit précisé le fait que les conditions de la navigation ne doivent en aucun cas être entravées par l’exploitation hydraulique et que la qualité de service proposée n’en soit nullement affectée.
La CNBA demande donc à ce que le point 16 de l’article 1er du chapitre Ier du projet soit modifié de la manière suivante :
« 6° Exploiter, à titre accessoire et sans conséquence pour les usagers de la voie d’eau, l’énergie hydraulique au moyen d’installations ou d’ouvrages situés sur le domaine public fluvial mentionné à l’article L.4311-1 du présent code en application soit de l’article L.511-2 du code de l’énergie, soit de l’article L.511-3 de ce code ; »
3/ La représentation de la profession au sein du conseil d’administration :
La représentation de la profession au sein du conseil d’administration de Voies navigables de France n’est actuellement pas directement mentionnée dans l’article L.4312-1 du Code des transports relatif au conseil d’administration de l’établissement :
« Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire ; 3° Des représentants du personnel de l'établissement. »
La présence de professionnels du transport fluvial au sein du conseil d’administration se fait au travers des « personnalités qualifiées » mentionnées dans cet article, dont le nombre et la liste sont précisés dans le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France.
Celui-ci prévoit qu’au conseil d’administration siègent :
« 2° Huit personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées aux articles 13 et 19 du présent décret, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de
Note du 26 septembre 2011 sur le projet de loi relatif à l’Agence des voies navigables 3
production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et une choisie en raison de ses compétences en matière de transports ou d'aménagement du territoire, titulaire d'un mandat électoral local ou national; »
Pour la CNBA, le dispositif des « personnalités qualifiées », s’il permet de faire participer au conseil d’administration des personnalités faisant autorité à des titres divers dans ce secteur professionnel, ne permet pas d’assurer une véritable représentation des professionnels du transport fluvial au sein du conseil d’administration.
Elle souhaite que soit mentionnée explicitement dans la loi la représentation des professionnels du transport fluvial.
Elle propose donc que le point 20 de l’article 1er du chapitre Ier du projet soit renuméroté en point 21 et qu’un point 20 soit créé, rédigé ainsi :
« Le 3° de l’article L.4312-1 est complété par les mots suivants : « De professionnels du transport fluvial »
Le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 pourra être ensuite complété de manière à préciser, comme il le fait déjà pour les personnalités qualifiées, le nombre et la qualité de ces professionnels du transport fluvial.